Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 422

Code Civil

Si l'apport de l'associé consiste en un droit de propriété, d'usufruit ou en un droit réel, les dispositions relatives à la vente sont applicables en ce qui concerne la garantie des risques, de l'éviction, des vices cachés et de la contenance. Mais si l'apport consiste en la simple jouissance du bien, ce sont les dispositions relatives au bail qui s'appliquent.