Les actes authentiques sont signés par les parties, les témoins s’il y a lieu, et l’officier public fait mention à la fin de l’acte. S’il y a des parties ou des témoins qui ne savent ou ne peuvent signer, l’officier public fait mention, à la fin de l’acte, de leurs déclarations à cet égard. Elles apposent leurs empreintes digitales, sauf empêchement majeur. En outre, lorsque le nom, l’état, la demeure et la capacité civile des parties ne sont pas connus de l’officier public, ils lui sont attestés par deux (2) témoins majeurs, sous leur responsabilité.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux