Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 681 bis 3

Code Civil

Toute réquisition opérée hors les cas et conditions définis par la loi et les dispositions des articles 679 et suivants ci-dessus, constitue un abus qui, outre les autres sanctions prévues par la législation en vigueur, peut donner lieu à indemnisation prononcée par voie judiciaire. Ladite indemnisation porte sur la réparation du préjudice causé, la rémunération du travail et du capital ainsi que la réparation de tout autre manque à gagner.