Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 681 bis 2

Code Civil

L'indemnité de réquisition est fixée par l’accord des parties. En cas de désaccord, le montant de l’indemnité est fixé par voie judiciaire, compte tenu des circonstances et de l’objet de la réquisition, sans perte pour le prestataire. Il peut, en outre, être alloué une indemnité en cas de moins-value causée par le bénéficiaire de la réquisition.