Le droit à la rétention s'éteint par la perte de la possession ou de la détention. Toutefois, le rétenteur qui a perdu la possession ou la détention, à son insu ou malgré son opposition, peut se faire restituer la chose, s'il en fait la demande dans un délai de trente (30) jours, à partir du moment où il a eu connaissance de la perte de la possession ou de la détention, pourvu qu'il ne soit pas écoulé une année depuis la date de cette perte.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux