Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 944

Code Civil

Le débiteur peut se pourvoir contre l'ordonnance autorisant l'affectation devant le juge qui l'a rendue, statuant en référé. Mention doit être faite en marge de l'inscription de toute ordonnance ou de tout jugement annulant l'ordonnance qui a autorisé l'affectation.