Le paiement fait à une personne autre que le créancier ou son représentant ne libère pas le débiteur, à moins qu'il ne soit rectifié par le créancier, qu'il n'ait tourné au profit de ce dernier et jusqu'à concurrence de ce profit, ou qu'il n'ait été effectué de bonne foi à celui qui était en possession de la créance.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux