Le stipulant peut, à l'exclusion de ses créanciers et de ses héritiers et à moins que ce ne soit contraire à l'esprit du contrat, révoquer la stipulation jusqu'a ce que le bénéficiaire ait déclaré au débiteur ou au stipulant, vouloir en profiter. Sauf convention contraire, expresse ou tacite, cette révocation ne libère pas le débiteur envers le stipulant. Celui-ci peut substituer au tiers un autre bénéficiaire, ou s'appliquer à lui-même le bénéfice de l'opération.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux