Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 118

Code Civil

La stipulation pour autrui peut intervenir au profit de personnes ou d'institutions futures, aussi bien qu'en faveur de personnes ou d'institutions non déterminées, au moment du contrat, pourvu qu'elles soient déterminables au moment où le contrat doit produire ses effets, en vertu de la stipulation.