Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 353

Code Civil

Lorsque la vente est faite sur échantillon, le bien vendu doit être conforme à l'échantillon. Si l'échantillon se détériore ou périt chez l'un des contractants, même sans faute, il incombe à ce contractant, vendeur ou acheteur, d'établir que la chose est ou non conforme à l'échantillon.