Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 354

Code Civil

Dans la vente sous réserve de dégustation, il appartient à l'acheteur d'agréer l'objet vendu comme bon lui semble, mais il doit déclarer son agrément dans le délai fixe par la convention ou par l'usage. La vente n'est conclue qu'à partir de cette déclaration.