Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 466

Code Civil

La transaction est indivisible. La nullité de l'une de ses parties entraîne la nullité de la transaction toute entière. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsqu'il résulte des termes du contrat ou des circonstances que les contractants ont convenu de considérer les parties de la transaction comme indépendantes l'une de l'autre.