Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 786

Code Civil

Si un tiers fait des ouvrages avec ses propres matériaux, après avoir obtenu l'autorisation du propriétaire du sol, celui-ci ne peut, à défaut de convention au sujet de ces ouvrages, en demander l'enlèvement ; il doit payer au tiers, si ce dernier ne demande pas leur séparation, l'une des deux valeurs prévues au premier alinéa de l'article 785.