Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 281

Code Civil

A moins de conventions ou de dispositions légales contraires, le paiement doit être effectué dès que l'obligation est définitivement née dans le patrimoine du débiteur. Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et compte tenu de la situation économique, accorder pour le paiement, des délais qui empruntent leur mesure aux circonstances, sans, toutefois, dépasser un an, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en l'état. En cas d'urgence, la même faculté appartient, en tout état de cause, au juge des référés. S’il est sursis à l’exécution des poursuites, les délais fixés par le code de procédure civile pour la validité des procédures d’exécution, sont suspendus jusqu’à l’expiration du délai accordé par le juge.