Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 376

Code Civil

En cas d'éviction partielle, ou de charge grevant le bien vendu, l'acheteur peut, si la perte qui en est résultée est d'une importance telle que s'il l'avait connue il n'aurait pas contracté, réclamer au vendeur les sommes indiquées à l'article 375, moyennant restitution de l'objet vendu et des profits qu'il en a retirés. Lorsque l'acheteur préfère garder l'objet vendu, ou que la perte subie par lui n'atteint pas le degré de gravité prévu à l'alinéa précédent, il a seulement le droit de demander une réparation du préjudice qu'il a subi par suite de l'éviction.