Les contractants peuvent, par suite des conventions particulières, aggraver la garantie de l'éviction, la restreindre ou la supprimer. Le vendeur est présumé avoir stipulé ne pas garantir contre une servitude apparente ou déclarée par lui à l'acheteur. Est nulle toute stipulation supprimant ou restreignant la garantie d'éviction, si le vendeur a intentionnellement dissimulé le droit appartenant au tiers.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux