Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 838

Code Civil

Le possesseur de mauvaise foi répond de tous les fruits qu'il a perçus ou qu'il a négligé de percevoir, à partir du moment où il est devenu de mauvaise foi. Toutefois, il peut se faire rembourser les frais de production effectués par lui. 6 - De la répétition des dépenses.