Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 128

Code Civil

N'est pas responsable celui qui, en cas de légitime défense de sa personne ou de ses biens ou de la personne ou des biens d'un tiers cause un dommage à autrui, sans dépasser la mesure nécessaire à cette défense. Le cas échéant, il est tenu à une réparation fixée par le juge.