N'est pas responsable celui qui, en cas de légitime défense de sa personne ou de ses biens ou de la personne ou des biens d'un tiers cause un dommage à autrui, sans dépasser la mesure nécessaire à cette défense. Le cas échéant, il est tenu à une réparation fixée par le juge.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux