Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 782

Code Civil

Toute plantation, toute construction ou tout autre ouvrage existant au-dessus ou au- dessous du sol est censé avoir été fait par le propriétaire du sol à ses frais et lui appartient. Il peut, toutefois être prouvé que l'ouvrage a été fait par un tiers à ses frais, comme il peut être prouvé que le propriétaire du sol a accordé à un tiers la propriété de l'ouvrage déjà existant ou le droit d'établir cet ouvrage et d'en acquérir la propriété.