L’acte qui n’est point authentique par incompétence ou incapacité de l’officier public ou par défaut de forme vaut comme écriture privée s’il est signé des parties.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux
L’acte qui n’est point authentique par incompétence ou incapacité de l’officier public ou par défaut de forme vaut comme écriture privée s’il est signé des parties.