La transcription d’un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ; il faudra même pour celà : 1- qu’il soit constant que toutes les minutes du notaire de l’année dans laquelle l’acte paraît avoir été fait soient perdues, ou que l’on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier, 2- qu’il existe un répertoire en règle du notaire qui constate que l’acte a été fait à la même date. Lorsqu’au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l’acte, s’ils existent encore, soient entendus.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux