Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 919

Code Civil

La réquisition est faite par une notification au tiers détenteur et au précédent propriétaire et signée par le requérant ou par son mandataire muni d'un pouvoir spécial. Le requérant doit déposer au trésor, une somme suffisante pour couvrir les frais des enchères, et il n’à aucun droit au remboursement des frais avancés s'il n'a pas obtenu un prix supérieur à celui offert par l'acquéreur. L'omission d'une de ces conditions entraîne la nullité de la demande. Le requérant ne peut se désister de la réquisition sans le consentement de tous les créanciers inscrits et de toutes les cautions.