L'associé doit s'abstenir de toute activité préjudiciable à la société ou contraire au but pour lequel elle a été formée. Il doit veiller et pourvoir aux intérêts de la société comme à ses propres intérêts, à moins qu'il ne soit chargé de l'administration moyennant rémunération, auquel cas sa diligence ne doit pas être inférieure à celle d'un bon père de famille.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux