La mise en gage d'une créance n'est opposable au débiteur qu'après la notification ou l'acceptation prévues à l'article 241. Ce gage n'est opposable aux tiers qu'après la remise du titre gagé au créancier, et il prend rang à la date certaine de la notification ou de l'acceptation.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux