Lorsque le débiteur, tenu d'une obligation de faire comportant celle de livrer une chose, ne livre pas cette chose après avoir été mis en demeure, les risques sont à sa charge, alors même qu'ils étaient avant la mise en demeure à la charge du créancier. Toutefois, les risques ne passent pas au débiteur, malgré la mise en demeure s'il établit que la chose eût également péri chez le créancier, si elle lui avait été livrée, à moins que le débiteur n'ait accepté de prendre à sa charge les cas fortuits. Les risques de la chose volée demeurent, toutefois, à la charge du voleur, de quelque manière que la chose ait péri ou ait été perdue.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux