Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 936

Code Civil

A la suite de l'adjudication de l'immeuble hypothéqué par voie d'expropriation forcée, quelle soit à l'encontre du propriétaire, du tiers détenteur ou du séquestre auquel l'immeuble délaissé est remis, les hypothèques grevant cet immeuble sont éteintes par la consignation du prix de l'adjudication ou par le paiement aux créanciers inscrits qui sont en ordre utile de recevoir leurs créances sur ce prix.