Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 346

Code Civil

Lorsque le serment déféré ou référé a été prêté, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté. Toutefois, lorsque cette fausseté a été établie par une décision de la juridiction répressive, la partie lésée par le faux serment peut demander une réparation sans préjudice des voies de recours éventuelles contre le jugement rendu à son encontre.