Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 72 bis

Code Civil

Sauf convention contraire, le versement d'arrhes, au moment de la conclusion du contrat, donne la faculté à chacun des contractants de se dédire dans le délai convenu. Si celui qui a versé les arrhes se dédie, il perd ce qu'il a versé. Si celui qui a reçu les arrhes se dédie, il doit restituer le double du montant des arrhes, même s'il ne résulte aucun préjudice du dédit. (1)