Sauf stipulation contraire, le créancier gagiste a le droit de recouvrer les prestations périodiques, à charge de les imputer d'abord sur les frais, puis sur le capital de la créance garantie. Le créancier gagiste est tenu de veiller à la conservation de la créance gagée. Dans la mesure ou il a le droit de recouvrer la créance sans le concours du constituant il doit faire le recouvrement en temps et lieu et en aviser immédiatement le constituant.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux