La détermination du prix peut se limiter à l'indication des bases sur lesquelles ce prix est fixé ultérieurement. Lorsque la vente est faite au cours du marché, on doit dans le doute, considérer comme prix convenu le cours du marché du lieu et du temps où l'objet vendu doit être délivré à l'acheteur ; à défaut, on doit se référer au cours du marché du lieu dont les cours sont considérés, par les usages, comme devant être applicables.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux