Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 239

Code Civil

Le créancier peut céder son droit à un tiers, à moins que la créance ne soit incessible en vertu d'une disposition de la loi, d'un accord entre les parties ou en raison de sa nature propre. La cession est parfaite, sans qu'il soit besoin du consentement du débiteur.