Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 220

Code Civil

Si le débiteur est libéré de sa dette, à l'égard de l'un des créanciers solidaires, pour une cause autre que le paiement, il n'est libéré à l'égard des autres créanciers que jusqu'a concurrence de la part du créancier à l'égard duquel il est libéré. Aucun des créanciers solidaires ne peut agir de manière à porter préjudice aux autres créanciers.