Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 145

Code Civil

Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme, mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété encore que le débiteur ignorât le terme. Dans ce dernier cas, le débiteur a le droit de réclamer, dans les limites de son préjudice, l'enrichissement que ce paiement anticipé aurait procuré au créancier.