Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 902

Code Civil

Le créancier peut, après commandement au débiteur, procéder, dans les délais et suivant les formes requises par le code de procédure civile, à l'expropriation et à la vente de l'immeuble hypothéqué. Si le constituant de l'hypothèque est une personne autre que le débiteur, il peut éviter les poursuites en délaissant l'immeuble hypothéqué, selon les formes et les règles prescrites pour le délaissement par le tiers détenteur.