Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 756 bis 1

Code Civil

En cas de destruction totale au partielle, les co-propriétaires dont les lots composent le bâtiment sinistré, peuvent décider, à la majorité des voix, la reconstruction de ce bâtiment ou la remise en état de la partie endommagée. Les indemnités représentatives de l’immeuble détruit sont, sous réserve des droits des créanciers inscrits, affectées par priorité à la reconstruction. (1) 3. - De l’administration et de la gestion des immeubles à usage collectif.