La novation a pour effet d'éteindre l'obligation ancienne avec ses accessoires et de lui substituer une nouvelle obligation. Les sûretés garantissant l'exécution de l'ancienne obligation ne garantissent pas la nouvelle, à moins que la loi n'en dispose autrement ou qu'il ne résulte de la convention ou des circonstances, une intention contraire des parties.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux