Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 153

Code Civil

Le gérant doit continuer le travail qu'il a commencé, jusqu'à ce que le maître de l'affaire soit en mesure d'y procéder lui-même. Il doit aussi, dès qu'il le pourra, aviser de son intervention, le maître de l'affaire.