Lorsqu'au moment de la conclusion du contrat, le contractant ne s'est pas fait connaître comme représentant, le contrat ne produit ses effets au profit du représenté ou contre lui que si celui avec lequel le représentant contracté devait nécessairement connaître le rapport de représentation ou s'il était indifférent au tiers de traiter avec l'un ou l'autre.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux