Le débiteur ne peut se faire restituer ce dont il s'est volontairement acquitté dans le but d'exécuter une obligation naturelle.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux
Le débiteur ne peut se faire restituer ce dont il s'est volontairement acquitté dans le but d'exécuter une obligation naturelle.