Si la part de chacun des associés dans les bénéfices et les pertes n'est pas déterminée dans l'acte de société, cette part est fixée en proportion de sa mise dans le fonds social. Si l'acte de société se borne à fixer la part des associés dans les bénéfices, la même proportion vaut pour les pertes ; et réciproquement, si c'est la part dans les pertes qui est seulement énoncée dans l'acte. Si l'apport de l'un des associés est limité à son travail, sa part dans les bénéfices et les pertes est évaluée selon le profit que la société réalise par suite de ce travail. Si, outre son travail, l'associé a fait un apport en numéraire ou en nature, il a une part pour le travail et une autre pour ce qu'il a fourni en sus de ce travail.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux