En cas de concours de plusieurs preneurs, la préférence est à celui dont le contrat de bail porte une date certaine antérieure à celles des autres contrats. Dans le cas où les baux portent la même date, la préférence est à celui qui a pris possession des lieux. Le preneur, de bonne foi, privé de cette préférence peut demander réparation au bailleur. (2)
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux