L'action en garantie se prescrit par un (1) an, à compter du moment de la délivrance de l'objet vendu, quand bien même l'acheteur n'aurait découvert le défaut que postérieurement à l'expiration de ce délai, à moins que le vendeur n'ait accepté de garantir pour un délai long. Toutefois, le vendeur ne peut invoquer la prescription d'un (1) an s'il est prouvé qu'il a frauduleusement dissimulé le défaut.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux