Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 872

Code Civil

Le propriétaire du fonds dominant a le droit d'entreprendre les travaux nécessaires pour user de son droit de servitude et pour le conserver ; il doit exercer ce droit de la manière la moins dommageable pour le fonds servant. Les besoins nouveaux du fonds dominant ne peuvent entraîner aucune aggravation de la servitude.