Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 336

Code Civil

La preuve par témoins est également admissible au lieu de la preuve par écrit : - lorsqu'il y a eu un empêchement matériel ou moral de se procurer une preuve par écrit, - lorsque le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve, par suite d'une cause qui ne peut lui être imputée. (1)