Le constituant peut disposer de l'immeuble hypothéqué ; toutefois, l'acte de disposition ne préjudicie pas au droit créancier hypothécaire.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux
Le constituant peut disposer de l'immeuble hypothéqué ; toutefois, l'acte de disposition ne préjudicie pas au droit créancier hypothécaire.