Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 374

Code Civil

Lorsque l'acheteur a évité l'éviction totale ou partielle de l'objet vendu par le paiement d'une somme d'argent ou l'exécution d'une autre prestation, le vendeur peut se libérer des conséquences de la garantie en lui remboursant la somme payée, ou la valeur de la prestation accomplie, avec tous les dépens.