Lorsque la contenance de l'objet vendu a été indiquée dans le contrat, le vendeur, à moins de convention contraire répond du défaut de contenance conformément à l'usage. Toutefois, l'acheteur ne peut demander la résolution du contrat pour défaut de contenance, à moins d'établir que le déficit atteint une importance telle que s'il en avait eu connaissance, il n'aurait pas conclu le contrat. Si, au contraire, il appert que la contenance de l'objet vendu excède celle qui est indiquée dans le contrat, et si le prix a été fixé d'après l'unité, l'acheteur doit, si la chose ne peut être divisé sans préjudice, payer un supplément de prix, à moins que l'excèdent ne soit énorme, auquel cas il peut demander la résolution du contrat. Le tout, sauf convention contraire.
Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux