Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 804

Code Civil

Le préempteur est, vis-à-vis du vendeur, substitué à l'acquéreur en tous ses droits et obligations. Il ne peut toutefois, bénéficier du terme accordé à l'acquéreur pour le paiement du prix qu'avec le consentement du vendeur. Si, après la préemption, l'immeuble est revendiqué par un tiers, le préempteur n'a recours que contre le vendeur.