Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 704

Code Civil

Le propriétaire d'un mur mitoyen a le droit de s'en servir selon sa destination et d'y appuyer des poutres pour soutenir son plafond, sans que le mur ait à supporter un poids supérieur à sa résistance. Lorsque le mur mitoyen devient impropre à l'usage auquel il est normalement destiné, les frais de réparation et de reconstruction sont à la charge des copropriétaires, en proportion de leurs parts respectives.