Ordonnance n° 75-58 · Codes fondamentaux

Article 967

Code Civil

Le créancier gagiste peut donner l'immeuble à bail au constituant, et l'antichrèse n'en est pas moins opposable aux tiers. Si le bail est stipulé dans l'acte constitutif, il doit être énoncé dans l'inscription même de l'antichrèse; mais si le bail est conclu ultérieurement, mention doit en être faite en marge de cette inscription. La mention n'est pas nécessaire si le bail est renouvelé par tacite reconduction.